Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le décret no 82-1089 du 21 décembre 1982 relatif aux modalités de nomination et d'avancement des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ;
Vu le décret no 88-1081 du 30 novembre 1988 portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers de catégories C et D ;
Vu le décret no 93-652 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 93-653 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des conseillers en économie sociale et familiale de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 93-654 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 93-655 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 93-656 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 93-657 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 98-392 du 20 mai 1998 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 27 juillet 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - I. - L'article 6 des décrets nos 93-652, 93-654, 93-655 et 93-657 du 26 mars 1993 susvisés est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Pendant la durée du stage, les agents sont classés au premier échelon du corps régi par le présent décret ou, le cas échéant, à un échelon déterminé dans les conditions prévues aux articles 7, 7-1 et 8 ci-après. »
II. - L'article 6 des décrets nos 93-653 et 93-656 du 26 mars 1993 susvisés est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Pendant la durée du stage, les agents sont classés au premier échelon du grade de début du corps régi par le présent décret ou, le cas échéant, à un échelon déterminé dans les conditions prévues aux articles 7, 7-1 et 8 ci-après. »
Art. 2. - I. - L'article 7 des décrets nos 93-652, 93-654, 93-655 et 93-657 du 26 mars 1993 susvisés est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les agents nommés dans le corps régi par le présent décret et qui ont eu auparavant la qualité d'agent non titulaire sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté totale acquise à la date de leur nomination, dans les conditions suivantes :
« a) Les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont retenus à raison des trois quarts de leur durée ;
« b) Les services accomplis dans un emploi de niveau inférieur sont retenus à raison de la moitié de leur durée.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté moyenne fixée au titre IV du présent décret pour le passage à l'échelon supérieur. »
II. - L'article 7 des décrets nos 93-653 et 93-656 du 26 mars 1993 susvisés est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les agents nommés dans le corps régi par le présent décret et qui ont eu auparavant la qualité d'agent non titulaire sont classés, dans le grade de début, à un échelon déterminé en prenant compte, sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté totale acquise à la date de leur nomination, dans les conditions suivantes :
« a) Les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont retenus à raison des trois quarts de leur durée ;
« b) Les services accomplis dans un emploi de niveau inférieur sont retenus à raison de la moitié de leur durée.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté moyenne fixée au titre IV du présent décret pour le passage à l'échelon ou au grade supérieur. »
Art. 3. - I. - Après l'article 7 des décrets nos 93-652, 93-654, 93-655 et 93-657 du 26 mars 1993 susvisés, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Les fonctionnaires issus d'un corps, cadre d'emplois ou emploi de la catégrie B ou de niveau au moins équivalent, et nommés dans le corps régi par le présent décret sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur ancien emploi.
« Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée au titre IV du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Dans la même limite, les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
« Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par l'article 8 ci-après. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies par le statut particulier régissant ledit grade. »
II. - Après l'article 7 des décrets nos 93-653 et 93-656 du 26 mars 1993 susvisés, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Les fonctionnaires issus d'un corps, cadre d'emplois ou emploi de la catégorie B ou de niveau au moins équivalent, et nommés dans le corps régi par le présent décret sont classés, dans le grade de début, à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur ancien emploi.
« Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée au titre IV du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Dans la même limite, les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
« Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par l'article 8 ci-après. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies par le statut particulier régissant ledit grade. »
Art. 4. - L'article 8 des décrets nos 93-652, 93-653, 93-654, 93-655, 93-656 et 93-657 du 26 mars 1993 susvisés est modifié comme suit :
1o Au premier alinéa, après les mots : « dans les catégories C et D », sont insérés les mots : « ou de même niveau ».
2o Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-huit ans, au temps nécessaire pour parvenir sur la base des durées moyennes fixées par l'article 1-2 du décret no 82-1089 du 21 décembre 1982 ou l'article 3 du décret no 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisés, à l'échelon occupé par l'intéressé augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
« Cette ancienneté est retenue à raison de :
« - six douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D ;
« - huit douzièmes pour les douzes premières années et sept douzièmes pour le surplus s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C. »
Art. 5. - L'article 9 des décrets nos 93-652, 93-653 et 93-655 du 26 mars 1993 susvisés est abrogé.
Art. 6. - Au premier alinéa de l'article 10 des décrets nos 93-652, 93-653 et 93-655 du 26 mars 1993 susvisés et de l'article 9 des décrets nos 93-656 et 93-657 du 26 mars 1993 susvisés, les mots : « reprise d'ancienneté » sont remplacés par les mots : « bonification d'ancienneté ».
Art. 7. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 mars 1999.